Art. 13.
Obligations diverses
a) Les travailleurs ne pourront être mis au travail ou accepter de travailler durant les jours de congé, aussi bien dans l'entreprise qui les occupe qu'en dehors de celle-ci.
b) Aucun travailleur ne peut se livrer à un travail relevant des industries graphiques en dehors de l'atelier où il exerce son activité principale, tant pour son compte que pour celui de tiers.
c) Sauf circonstances imprévues, toute modification au rôle des différents services, devra être signifiée au moins quatre jours d'avance.
d) Il est autorisé d'occuper des travailleurs intérimaires pour faire face à un surcro[t de travail extraordinaire et ceci pour une période maximum de 4 semaines (20 jours de travail) par an par travailleur intérimaire. Ces travailleurs intérimaires ne peuvent exercer que des professions reprises dans les groupes de fonction A à D.
e) Le jour de carence, visé à l'article 52, § 1erde la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est payé par l'employeur, avec un maximum de 2 jours par année civile. Le salaire journalier d° est déterminé en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaire