Art. 12.
Sécurité d'emploi
1. L'introduction de nouvelles techniques et méthodes de production, l'utilisation en commun entre entreprises de presse de compositions, l'emploi de compositions confectionnées en dehors des entreprises de presse ne pourront jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs de l'entreprise et en particulier du personnel du département en question.
2. Chaque entreprise de presse donne aux travailleurs occupés la garantie de l'emploi et du revenu normal, étant entendu que l'introduction de nouvelles méthodes et techniques de production et de travail ne pourra jamais avoir pour conséquence de menacer la sécurité d'emploi des travailleurs du département et ne peut donc entraîner le licenciement de travailleurs en service dans ce département. Ces mêmes dispositions sont également d'application en cas de fusion entre entreprises de presse ou d'absorption par une entreprise de presse.
3. Le départ volontaire, la mise à la retraite, la prépension ou le décès d'un membre du personnel n'entraîne pas nécessairement le remplacement de l'intéressé si un tel remplacement ne se justifie pas, dans le respect des dispositions légales.