Rossel
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
GalerieAccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Ré-ouverture du forum...
Parlez-en et exprimez-vous sous le forum:
Demain RPC
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Article n° 9:Congés et vacances.

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex
Admin
Admin
Alex


Nombre de messages : 830
Age : 60
Localisation : Bruxelles
Date d'inscription : 13/11/2006

Article n° 9:Congés et vacances. Empty
MessageSujet: Article n° 9:Congés et vacances.   Article n° 9:Congés et vacances. Icon_minitimeMar 14 Nov - 12:21

Art. 9.
Congés et vacances
Indépendamment du repos légal ou conventionnel de 2 jours sur 7, en vertu du régime de 5 jours de prestation sur sept, réglé suivant les convenances de chaque entreprise, 38 jours de congé par an avec salaire seront accordés dans les journaux travaillant le dimanche et 34 jours de congé par an avec salaire dans les journaux ne travaillant pas le dimanche.
Dans le nombre de jours de vacances avec salaire sont inclus :
a) 20 jours de vacances légales (4 semaines de 5 jours);
b) 7 jours conventionnels pour les journaux travaillant le dimanche, ou 3 jours conventionnels pour les journaux ne travaillant pas le dimanche (il est entendu que le nombre de jours conventionnels ci-dessus comprend les jours qui peuvent être accordés à l'occasion d'une fête locale, etc.). Ces jours conventionnels sont à accorder au prorata des mois prestés dans l'entreprise pendant l'année en cours;
c) les 10 jours fériés légaux prévus à l'article 1erde l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, à savoir :
1. le 1erjanvier
2. le lundi de Pâques
3. le 1ermai (fête du travail)
4. l'Ascension
5. le lundi de Pentecôte
6. le 21 juillet.
7. l'Assomption (15 août)
8. la Toussaint (1ernovembre)
9. le 11 novembre
10. le 25 décembre (Noël).
d) la fête communautaire (11 juillet, 27 septembre ou 15 novembre).
Les jours fériés tombant un jour de repos doivent être compensés par d'autres jours de congé.
Il est de plus convenu que le salaire payé pour les 7 ou 3 jours conventionnels, les 10 jours fériés légaux et le jour de la fête communautaire doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit, qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.
Les régimes particuliers ou locaux plus favorables en matière de congé conventionnel sont maintenus, sans cependant pouvoir être accrus à l'occasion de l'application des dispositions du présent article.
Congé supplémentaire
Compte tenu de la servitude particulière du travail normal effectué le samedi et de l'incidence des jours fériés qui coïncident avec un dimanche, il est convenu d'octroyer un jour de vacances payé supplémentaire à tous les travailleurs des entreprises de presse. En cas de difficultés d'octroi de ce jour de congé - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice.
Congés compensatoires
Compte tenu de la servitude journalière du travail de nuit et du travail mixte, il est convenu d'octroyer des jours de congé compensatoire selon les modalités suivantes :
- prestations se terminant après 24 heures : il est accordé 1 jour de repos compensatoire par tranche de 40 journées de travail et assimilées se terminant après 24 heures;
- prestations se terminant entre 20 et 24 heures : il est accordé 1 jour de repos compensatoire par tranche de 80 journées de travail et assimilées se terminant entre 20 et 24 heures.
Les jours de repos compensatoires, acquis pendant l'exercice de vacances, sont octroyés pendant l'année de vacances.
L'exercice de vacances est l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle les vacances doivent être prises.
Le salaire payé pour ces jours de repos compensatoires doit comprendre les surcharges pour travaux de nuit qui auraient dû être payées si le travailleur n'avait pas pris congé.
Le nombre effectif de ces jours de repos compensatoires sera fixé au prorata des jours effectivement prestés et assimilés pendant l'exercice de vacances, pour autant que les prestations se terminent après 24 heures ou entre 20 et 24 heures.
Sont assimilés aux jours effectivement prestés :
1.les jours de congé et jours d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective de travail;
2. les jours non prestés en raison d'accidents du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;
3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail;
4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;
5. les journées de chômage involontaire.
Les jours d'interruption de travail assimilés à des jours de travail effectifs n'entrent en ligne de compte que pour autant que le travailleur devait normalement effectuer ces prestations après 24 heures ou entre 20 et 24 heures, s'il n'avait pas d° interrompre le travail.
Le reliquat des journées de prestation et des jours assimilés qui ne donne pas droit à un jour entier de congé compensatoire est reporté à l'année suivante.
Lors de la cessation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, conformément à la législation sur les vacances annuelles, les salaire dus pour ces jours de congé compensatoire que le travailleur n'a pu prendre, seront payés à l'intéressé ou à ses ayants droits.
En cas de difficultés d'octroi de ces jours de repos compensatoires - constatées paritairement avec la délégation syndicale d'entreprise - une compensation financière égale à 1/5 du salaire hebdomadaire réel est payée en fin d'exercice par jour de repos compensatoire non octroyé.
Modalités d'attribution des congés et vacances
Tenant compte de l'existence des divers régimes de travail dans la presse belge, les parties déclarent qu'il est hautement souhaitable que :
- les travailleurs prennent 3 semaines de vacances légales d'une traite durant la période légale de vacances, c'est-à-dire du 1ermai au 31 octobre. Toutefois, si des dérogations à ce principe devaient se justifier, il conviendrait que le fractionnement porte exclusivement sur l'octroi de 2 et 1 semaines entières mais séparées;
- les travailleurs puissent, lorsqu'ils ont des enfants en âge d'école, bénéficier de leurs vacances légales durant les vacances de ces enfants, étant entendu que :
- dans la pratique, la 4e semaine de vacances peut être dissociée des trois premières et éventuellement scindée selon les besoins de l'entreprise;
- en aucun cas, le fractionnement des vacances ne donne droit à congé pour un nombre de jours supérieur à celui des jours normalement prestés pour 4 semaines consécutives;
- les dispositions légales relatives à la période durant laquelle les jours de vacances seront accordés ne sont applicables qu'aux semaines de vacances fixées par la loi. Le surplus sera toujours réglé selon les convenances de chaque entreprise; en cas de contestation un accord sera recherché avec la délégation syndicale;
- pour permettre dans le plus grand nombre de cas possible la libre disposition de 5 des 10 jours fériés légaux, la délégation syndicale sera autorisée à rechercher et à proposer à l'employeur une solution adéquate au niveau de l'entreprise;
- afin de permettre la parution des journaux le 26 décembre et le 2 janvier, une moitié du personnel sera mise en congé le 25 décembre (Noël) et l'autre moitié le 1erjanvier (Nouvel An). Une certaine tolérance sera admise en ce qui concerne ce partage par moitiés, pour autant que les intéressés soient mis en congé le 24 décembre ou le 31 décembre.
Revenir en haut Aller en bas
https://rosselimprimerie.superforum.fr
 
Article n° 9:Congés et vacances.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Rossel :: Les documents. :: La CP 130-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser