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 Article n°8 :Absences justifiées.

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AuteurMessage
Alex
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Alex


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Localisation : Bruxelles
Date d'inscription : 13/11/2006

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MessageSujet: Article n°8 :Absences justifiées.   Article n°8 :Absences justifiées. Icon_minitimeMar 14 Nov - 12:16

Art. 8.
Absences justifiées
1. Conformément à l'article 9 de la loi du 20 juillet 1960 instaurant le salaire hebdomadaire garanti (Moniteur belge des 22 et 23 juillet 1960 et erratum au Moniteur belge du 1eraoût 1960) et à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles (Moniteur belge du 11 septembre 1963);
Conformément à la décision du 26 juin 1957 de la Commission paritaire nationale de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative aux salaires minimums et au rattachement de ces salaires à l'indice des prix de détail du Royaume, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 août 1957 (Moniteur belge du 10 octobre 1957), complétée par la décision du 24 septembre 1958, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 février 1959 (Moniteur belge du 8 mars 1959), modifiée par la décision du 27 avril 1960 fixant le paiement de certaines absences justifiées, rendue obligatoire par arrêté royal du 26 août 1960 (Moniteur belge du 11 octobre 1960);
Considérant la notion de l'absence justifiée définie par l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978 et erratum au Moniteur belge du 30 août 1978) et par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés (Moniteur belge du 31 janvier 1974;

Les absences suivantes sont considérées comme justifiées pour le total des journées indiquées dans la deuxième et troisième colonnes du tableau ci-après et payées conformément aux indications de la deuxième colonne.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les jours d'absence cités ci-après ne sont pas rémunérés ni octroyés lorsque l'événement qui provoque l'absence se situe un jour normalement non presté ou pendant les vacances annuelles, à l'exception des 1, 2 et 8 du tableau ci-après.
Le salaire en cas d'absence justifiée sera celui qui eut été normalement payé si l'événement, cause de l'absence, ne s'était pas produit. .
Pour la consultation du tableau, voir image
L'orphelin chef de famille est assimilé au père pour ce qui concerne l'application du présent article.
2. La durée de l'absence ne dépassera pas le temps nécessaire à l'accomplissement du devoir qui la motive et ne pourra excéder les limites fixées au présent article.
3. Sauf le cas d'impossibilité matérielle, la permission de s'absenter doit être demandée dès que le travailleur a connaissance de l'événement qui la justifie.
4. Les 5 jours de formation sociale et syndicale repris au 21, colonne II du tableau ci-dessus sont octroyés et rémunérés en tout cas. Lorsqu'ils coïncident avec un ou plusieurs jours de repos, ou un ou plusieurs jours de congé ou de vacances rémunérés ou non, ceux-ci sont déplacés à d'autres jours de la semaine en cours, de la semaine précédente ou de la semaine suivante, le salaire hebdomadaire normal étant assuré.
5. Les jours de formation syndicale, repris au 21 du tableau ci-dessus accordés aux travailleurs protégés de l'entreprise peuvent être globalisés (enveloppe de jours).
Néanmoins, il ne peut être octroyé qu'un maximum de 10 jours payés par délégué syndical pour autant que l'enveloppe totale de jours pour l'ensemble de la délégation ne dépasse pas en moyenne 5 jours payés par travailleur protégé.
L'employeur sera averti au moins 3 semaines avant la formation sauf événement imprévisible. Auquel cas l'employeur sera averti dans les plus brefs délais par les organisations syndicales.
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