Art. 7.
Surcharges et heures supplémentaires
A.I. Surcharges pour travail du dimanche et des jours fériés
a) Repos du dimanche : les travailleurs seront au repos un dimanche sur deux.
b) Rémunération du travail du dimanche et des jours fériés : le travail du dimanche et des jours fériés donne droit au paiement d'un supplément légal à 100 p.c. du salaire réel.
Le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des sursalaires des dimanches et jours fériés est déterminé en divisant le salaire réel (salaire barémique + sursalaire) par 5.
Il est entendu que les situations acquises plus favorables sont maintenues aussi bien pour la rémunération du travail du dimanche que pour celle des jours fériés.
Le supplément accordé pour le travail du dimanche ou des jours fériés est à considérer comme une indemnité forfaitaire n'intervenant pas dans le calcul de la rémunération pour heures supplémentaires.
A.II. Surcharges pour travaux de nuit
Pour les travaux effectués la nuit, les surcharges horaires mentionnées ci-dessous seront accordées, à toutes les catégories de travailleurs reprises au barème, en pourcentage du salaire horaire obtenu en divisant le salaire hebdomadaire réel (salaire barémique + sursalaire) par la durée du temps de travail effectif :
- de 20 à 22 heures : 25 p.c.
- de 22 à 24 heures : 30 p.c.
- de 24 heures jusqu'à la fin du service : 30 p.c.
Pour la détermination du temps donnant lieu au paiement des surcharges de nuit, le temps de prestation est arrondi à la demi-heure supplémentaire, toute prestation de moins d'une demi-heure étant comptée pour une demi-heure.
B. Heures supplémentaires
En ce qui concerne les taux des surcharges pour heures supplémentaires, les deux premières heures de la journée seront surchargées à 50 p.c. les heures suivantes à 75 p.c.; toute heure supplémentaire, prestée un dimanche, un jour férié ou un jour de repos, donnera droit à un sursalaire de 100 p.c.
Pour le calcul des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires, le salaire horaire à prendre comme base pour ce calcul est obtenu en divisant par la durée du temps de travail effectif le salaire hebdomadaire barémique augmenté des sursalaires éventuels (salaire réel), les surcharges définies sub A.I. et A.II. du présent article étant exclues.
Dans le but de promouvoir l'emploi, le recours à des prestations supplémentaires est à proscrire.
Toutefois, les heures supplémentaires éventuelles doivent être justifiéespar un événement ou in incident technique ou par les impératifs de l'information, et doivent répondre à la nécessité d'assurer la parution du journal quotidien.
C. Collation
Pour autant que le travailleur n'en ait pas été informé au plus tard la veille, toute prestation supplémentaire de minimum 2 heures donne droit au travailleur soit à une collation soit à une indemnité de 120 F destinée à sa nourriture.
D. Travail un jour de repos
Le travailleur qui preste un jour de repos aura droit, outre son salaire, à une surcharge égale à 1/5 de son salaire hebdomadaire réel. Toutefois, le personnel d'entretien appelé, un jour de repos, à effectuer un travail urgent de réparation, sera rémunéré sur la base des heures réellement prestées, surchargées de 100 p.c.