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 Article n°6:Prime de fin d'année.

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Alex
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Alex


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Article n°6:Prime de fin d'année. Empty
MessageSujet: Article n°6:Prime de fin d'année.   Article n°6:Prime de fin d'année. Icon_minitimeMar 14 Nov - 12:09

Art. 6.
Prime de fin d'année
a)
La prime de fin d'année, dénommée "13e mois", est payée aux travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail des journaux, en service au 30 novembre et ayant une ancienneté de 3 mois dans l'entreprise à la date précitée. Le paiement de la prime de fin d'année a lieu dans le courant du mois de décembre.
b) Dans les régimes de 36 ou 35 heures de travail par semaine, la prime du 13e mois est égale respectivement à 156 heures et à 151,67 heures du salaire réel promérité au 30 novembre par le travailleur ayant eu des prestations effectives du 1erdécembre de l'année précédente au 30 novembre de l'année en cours.
c) Sont assimilés aux journées de travail effectif :
1. les jours de congé et d'absences justifiées aux termes de la présente convention collective de travail;
2. les jours non prestés en raison d'accidents du travail et de maladie professionnelle légalement assimilés aux jours de travail;
3. une période de maladie de maximum 30 jours de travail d'absences non-continues, ou une durée de 26 semaines maximum de maladie ininterrompues;
4. chaque journée non effectivement prestée, pour laquelle les cotisations de sécurité sociale sont retenues;
5. les journées de chômage involontaire.
d) En cas de prestations incomplètes durant l'année de référence, le montant du 13e mois est égal à 1/260e du nombre d'heures fixé sous b) par jour de prestations effectives ou assimilées.
e) Les travailleurs qui prennent leur pension ont droit à la prime du 13e mois au prorata des jours de prestations effectives et assimilées pendant la période commençant le 1erdécembre de l'année précédente et se terminant fin du mois qui précède celui au cours duquel la pension est prise. Le salaire à prendre en considération est le salaire réel promérité par le travailleur à l'expiration de son contrat de travail.
f) La même disposition que celle énoncée au e) ci-dessus est appliquée au travailleur licencié par l'employeur moyennant un préavis légal, pour autant qu'il ait une année révolue de service au moment de l'expiration de son préavis. Cette règle s'applique également au travailleur quittant volontairement l'entreprise, à condition qu'il ait au moins une année révolue de service dans l'entreprise et que la période de préavis à donner soit prestée ou payée.
g) Toutes situations acquises plus favorables restent d'application, le cumul avec les présentes étant exclu.
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