Rossel
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
GalerieAccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Ré-ouverture du forum...
Parlez-en et exprimez-vous sous le forum:
Demain RPC
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Article n°5: Les salaires.

Aller en bas 
AuteurMessage
Alex
Admin
Admin
Alex


Nombre de messages : 830
Age : 60
Localisation : Bruxelles
Date d'inscription : 13/11/2006

Article n°5: Les salaires. Empty
MessageSujet: Article n°5: Les salaires.   Article n°5: Les salaires. Icon_minitimeMar 14 Nov - 12:06

Art. 5.
A. Salaires hebdomadaires
1. Les salaires hebdomadaires barémiques suivants sont d'application :
Pour la consultation du tableau, voir image
2. Les salaires hebdomadaires minima payés pour les professions visées par l'article 4 sont fixés pour les prestations hebdomadaires conformément à l'article 2 de la présente convention. Ces salaires sont répartis en 11 groupes de fonctions.
3. Les salaires barémiques définis au présent article sont fixés en regard à l'indice des prix à la consommation et correspondent à la tranche de stabilisation 114,51 - 116,80 - 119,14 établie conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 29 janvier 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans les conventions collectives de travail.
4. Le salaire journalier à prendre en considération pour le calcul des absences est déterminé en divisant le salaire réel par 5 (les surcharges définies à l'article 7, A I et A II étant exclues).
5. L'ancienneté est acquise par l'exercice, dans une ou plusieurs entreprises, d'une des professions reprises dans la classification des professions.
6. Le barème d'accès à la profession programmée sur une période de 4 années est d'application dans les cas suivants :
- au jeune travailleur sortant de l'école et n'ayant aucune expérience professionnelle;
- au travailleur venant d'un autre secteur d'activité et qui promérite une fonction dans notre secteur sans avoir d'expérience professionnelle de la fonction;
- au travailleur débutant dans l'entreprise qui ne possède aucune expérience professionnelle ou équivalente du matériel utilisé dans l'entreprise;
- au travailleur engagé dans une nouvelle fonction technique sans avoir l'expérience professionnelle de cette fonction.
B. Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
1
. Les salaires minima repris au A ci-dessus varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation de 2 p.c. indiquées au point 4 ci-dessous. L'indice limite dont le dépassement entra[ne une augmentation ou une diminution de salaires devient l'indice pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation.
2. Les adaptations à la hausse ou à la baisse s'appliquent sur la partie du salaire correspondant au salaire minimum prescrit au point A ci-dessus adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon les dispositions du présent chapitre, quel que soit le montant du salaire effectivement payé. Les centièmes des chiffres sont arrondis au décime supérieur ou négligés selon qu'ils atteignent ou non 50 p.c. d'un décime. Le montant des diminutions, intervenant suite à l'application d'une tranche de baisse, sera égal au montant de la tranche de hausse précédente.
3. Les adaptations sont d'application le 2e lundi du mois suivant celui dont l'indice dépasse la limite supérieure ou inférieure de la section de stabilisation en cours.
4. Pour l'application de la présente convention, les tranches d'indice sont établies comme suit :
Pour la consultation du tableau, voir image
Les centièmes des chiffres sont arrondis au chiffre supérieur ou restent inchangés selon que ce millième atteint ou non 50 p.c. de ce millième.
5. Lorsque la formulation de l'index prévue par la convention collective de travail n° 48 du 29 janvier 1991, conclue au sein du Conseil national du travail, relative à la technique de conversion de l'indice des prix à la consommation dans les conventions collectives de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 avril 1991, est modifiée par le Ministère des Affaires économiques, les chiffres de référence de l'index du présent chapitre sont à remettre en concordance par la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.
En cas d'intervention du législateur, ou en cas de prise de position par le Conseil national du travail, ou par tout autre organe paritaire intervenant sur le plan général national, ou en cas d'intervention d'un accord interprofessionnel paritaire en matière de liaison de salaires à l'index en général, la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux se réunira pour examiner la mise en concordance du présent chapitre avec lesdites interventions.
Revenir en haut Aller en bas
https://rosselimprimerie.superforum.fr
 
Article n°5: Les salaires.
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Rossel :: Les documents. :: La CP 130-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser