Art. 4.
Enumération et classification des fonctions
Les parties contractantes reconnaissent que les travaux de composition ainsi que les travaux complémentaires (montage, etc.) relève normalement de la compétence des travailleurs qualifiés de la composition, compte tenu de la convention collective de travail du 26 novembre 1986 relative à l'introduction et l'utilisation des nouvelles techniques dans les entreprises de journaux quotidiens. .
Pour la consultation du tableau, voir image
H. Personnel de cadre
1er échelon : 5 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. brigadier).
2e échelon : 10 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. contremaître).
3e échelon : 15 p.c. en plus que le travailleur le plus qualifié du secteur (p.e. le chef de département, le chef d'atelier).
En cas de différends sur le caractère des professions exercées, les parties intéressées se référeront notamment à la description des fonctions reprises dans la convention collective de travail du 14 mai 1980 fixant les conditions de travail (arrêté royal du 30 janvier 1981).