Art. 2.
Durée du travail
1. Les prestations hebdomadaires
Les prestations hebdomadaires sont fixées comme suit (pauses journalières comprises) :
service de jour : 35 heures
service mixte : 35 heures
service de nuit : 35 heures
hormis les cas où la durée du temps de travail n'a pas été réduite de 36 à 35 heures au niveau de l'entreprise.
On entend par service de jour, le travail effectué entre 6 et 20 heures; par service mixte (de soir), le travail effectué jusqu'à 22 heures et par service de nuit, le travail effectué en partie après 22 heures.
On entend par durée de travail le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l'employeur.
On entend par prestations hebdomadaires soit les prestations hebdomadaires réelles, soit - au cas où des jours de repos compensatoires sont accordés - les prestations moyennes sur base annuelle.
2. Répartition des heures de travail et de pause
Les heures de travail (pauses comprises) peuvent être réparties inégalement dans le courant de la semaine, sur maximum 5 jours, sans que la durée journalière du temps de travail ne puisse dépasser 9 heures par jour, étant entendu que la durée conventionnelle hebdomadaire du temps de travail soit respectée et que les prestations du dimanche soient égales à la durée moyenne journalière du temps de travail.
Le nouvel horaire dont question ci-dessus, sera repris au règlement du travail, en vertu de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements du travail.
Il est recommandé de prévoir une période de repos de 10 heures entre deux prestations journalières successives.
Les prestations de travail prévues ci-dessus comportent une pause de 30 minutes. Cette pause ne doit pas nécessairement être accordée simultanément à l'ensemble du personnel d'une équipe. Il sera à la fois tenu compte des nécessités de l'organisation du travail, et de l'intention commune d'accorder le repos à un moment qui tient compte des besoins des travailleurs.
Les heures de repas seront fixées au niveau de l'entreprise en accord avec le conseil d'entreprise et la délégation syndicale.
Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent contrat, des heures supplémentaires devront être effectuées, il sera accordé au personnel ainsi occupé un repos de 15 minutes si la prestation supplémentaire dépasse 1.30 heure sans aller au-delà de 2 heures, ou si, du fait de la prestation supplémentaire, une des deux périodes prestées dans les heures normales de la prestation dépassait 5 heures.
Ce repos est porté à 30 minutes si la prestation supplémentaire dépasse les deux heures.
Dans les entreprises de presse travaillant à simple équipe dans les limites d'un horaire régulier (par exemple de 8.30 à 12 heures et 13 à 16.30 heures ou 16.42 heures) il sera accordé un repos payé de 15 minutes si une des prestations excède 4.30 heures, porté à 30 minutes lorsque la prestation dépasse 5.30 heures.